Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 39 C

Article 39 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des données sociales par les employeurs

Résumé Les employeurs doivent déclarer chaque année les informations sur leurs employés, leurs paiements et leurs comptes bancaires.

La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :

1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :

a) Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;

2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

b) La dernière adresse connue de son domicile ;

c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;

d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;

e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;

f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;

g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;

h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;

4° Concernant le télérèglement :

a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;

b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;

c) Le montant global du versement ;

d) S'il diffère du numéro d'identification mentionné au a du 1°, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.


Historique des versions

Version 5

La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :

1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :

a) Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;

2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

b) La dernière adresse connue de son domicile ;

c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;

d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;

e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;

f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;

g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;

h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;

4° Concernant le télérèglement :

a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;

b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;

c) Le montant global du versement ;

d) S'il diffère du numéro d'identification mentionné au a du 1°, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :

Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :

a) Les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ; 2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

b) La dernière adresse connue de son domicile ;

c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;

d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;

e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;

f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;

g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du de l'article 46 F ;

h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ; 4° Concernant le télérèglement :

a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;

b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;

c) Le montant global du versement ;

d) S'il diffère du numéro d'identité mentionné au a du 1°, le numéro d'identité mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".

En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :

a. soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 87 A du même code, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;

b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".

A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé " Centre de transfert de données sociales ", créé en application de l'article 87 A du même code.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".

A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.