Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 39

Article 39

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Code général des impôts - Article 81

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La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;

c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la taxe sur les salaires ;

d) (Périmé) ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.

Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;

g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :

Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

Le nombre de salariés déclarés ;

L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;

Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identification, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.

2° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

– le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

– le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) (abrogé) ;

i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;

j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;

k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.


Historique des versions

Version 17

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;

c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la taxe sur les salaires ;

d) (Périmé) ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.

Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;

g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :

Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

Le nombre de salariés déclarés ;

L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;

Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identification, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.

2° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

– le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

– le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) (abrogé) ;

i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;

j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;

k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.

Version 16

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;

c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la taxe sur les salaires ;

d) (Périmé) ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.

Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;

g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :

Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identité mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

Le nombre de salariés déclarés ;

L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;

Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identité, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.

2° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

– le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

– le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) (abrogé) ;

i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;

j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;

k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.

Version 15

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;

c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts et, le cas échéant, à la contribution supplémentaire à l'apprentissage conformément à l'article 1609 quinvicies du même code, le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.

Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;

g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :

Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identité mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

Le nombre de salariés déclarés ;

L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;

Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identité, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.

2° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

– le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou au titre de la retraite , du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

– le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) (abrogé) ;

i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;

j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;

k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.

Version 14

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;

c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts et, le cas échéant, à la contribution supplémentaire à l'apprentissage conformément à l'article 1609 quinvicies du même code, le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.

Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;

g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :

Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identité mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

Le nombre de salariés déclarés ;

L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;

Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identité, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.

2° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) (abrogé) ;

i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;

j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;

k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.

Version 13

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts , le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

-le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;

j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;

k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts , le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

-le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts ;

j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies ;

k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

-le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts ;

j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies ;

k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en application de l'article 81 quater du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

-le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts ;

j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies ;

k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en application de l'article 81 quater du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

-le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 20 janvier 2008

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 952-1 du code du travail , le montant des rémunérations défini au premier alinéa de l'article L. 952-1 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en application de l'article 81 quater du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

-le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 952-1 du code du travail , le montant des rémunérations défini au premier alinéa de l'article L. 952-1 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :

le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

la valeur et le type des avantages en nature ;

le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

le montant brut servant de base à la taxe ;

l'assiette des taux majorés ;

les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;

- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

- la valeur et le type des avantages en nature ;

- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

- le montant brut servant de base à la taxe ;

- l'assiette des taux majorés ;

- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2000

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;

- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

- la valeur et le type des avantages en nature ;

- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

- le montant brut servant de base à la taxe ;

- l'assiette des taux majorés ;

- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1999

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) ((Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée).)) (M) Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ((ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;)) (M) d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;

- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

- la valeur et le type des avantages en nature ;

- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

- le montant brut servant de base à la taxe ;

- l'assiette des taux majorés ;

- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les nom et prénoms ou raison sociale, adresse et numéro SIRET. Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;

- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

- la valeur et le type des avantages en nature ;

- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

- le montant brut servant de base à la taxe ;

- l'assiette des taux majorés ;

- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.