Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 sexdecies-0 A


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Abrogé le vendredi 5 mai 2017

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2014

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 juillet 1985

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.