Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Q : Régime super-simplifié de comptabilité

Article 38 sexdecies-00 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour la comptabilité super-simplifiée des bénéfices industriels et commerciaux

Résumé Les entreprises peuvent choisir un système de comptabilité simplifié chaque année.

L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.

Article 38 sexdecies-00 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour la déduction forfaitaire des dépenses de carburant

Résumé Les entreprises peuvent déduire forfaitairement les dépenses de carburant en fournissant des détails dans leur déclaration de résultats.

Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;

Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

Les modalités de comptabilisation de ces frais.