Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 2 terdecies G

Article 2 terdecies G

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Plafonds de loyer et ressources pour logements sociaux

Résumé Les plafonds mensuels et annuels du loyer ainsi que les limites de revenus des locataires sont fixés selon la zone géographique et la convention d’aide au logement.
Mots-clés : logement social réglementation fiscale louer à prix modéré

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2025, à :

| | Zone A bis

(en €)| Zone A

(en €)| Zone B1

(en €)| Zone B2

(en €)| Zone C

(en €)| |------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------| | Loyer social | 13,64 | 10,49 | 9,04 | 8,67 | 8,05 | | Loyer très social| 10,63 | 8,18 | 7,04 | 6,74 | 6,25 |

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.


Historique des versions

Version 8

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2025, à :

Zone A bis

(en €)

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Loyer social

13,64

10,49

9,04

8,67

8,05

Loyer très social

10,63

8,18

7,04

6,74

6,25

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2024, à :

Zone A bis

(en €)

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Loyer social

13,21

10,16

8,75

8,40

7,80

Loyer très social

10,29

7,92

6,82

6,53

6,05

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2022, à :

ZONE A bis

(en €)

ZONE A

(en €)

ZONE B1

(en €)

ZONE B2

(en €)

ZONE C

(en €)

Loyer social

12,32

9,48

8,16

7,84

7,28

Loyer très social

9,59

7,38

6,36

6,09

5,65

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2021, à :

ZONE A bis

(en €)

ZONE A

(en €)

ZONE B1

(en €)

ZONE B2

(en €)

ZONE C

(en €)

Loyer social

12,27

9,44

8,13

7,81

7,25

Loyer très social

9,55

7,35

6,33

6,06

5,63

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2020, à :

ZONE A bis

(en €)

ZONE A

(en €)

ZONE B1

(en €)

ZONE B2

(en €)

ZONE C

(en €)

Loyer social

12,19

9,38

8,08

7,76

7,20

Loyer très social

9,49

7,30

6,29

6,02

5,59

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2019, à :

ZONE A bis

(en €)

ZONE A

(en €)

ZONE B1

(en €)

ZONE B2

(en €)

ZONE C

(en €)

Loyer social

12,01

9,24

7,96

7,64

7,09

Loyer très social

9,35

7,19

6,20

5,93

5,51

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article R. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à :

ZONE A bis

(en )

ZONE A

(en )

ZONE B1

(en )

ZONE B2

(en )

ZONE C

(en )

Loyer social

11,86

9,13

7,86

7,55

7,00

Loyer très social

9,23

7,10

6,12

5,86

5,44

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article R. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à :

ZONE A bis

(en euros)

ZONE A

(en euros)

ZONE B1

(en euros)

ZONE B2

(en euros)

ZONE C

(en euros)

Loyer social

11,77

9,06

7,80

7,49

6,95

Loyer très social

9,16

7,05

6,07

5,82

5,40

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article R. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.