Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 ZZ nonies

Article 46 quater-0 ZZ nonies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de réintégration de sommes après cessation d’activité en zone franche urbaine

Résumé Si une société a arrêté d’exercer dans une zone franche urbaine, elle doit annexer à sa déclaration de résultats les informations sur les souscripteurs, la date d’arrêt et le montant des sommes réintégrées, selon deux cas différents.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Zones franches urbaines Réintégration de sommes Sociétés Impôts

I.-Lorsque la société bénéficiaire des versements ne satisfait pas à la condition prévue au a du II de l'article 217 sexdecies du code général des impôts, elle indique, sur papier libre, en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer son activité dans les zones franches urbaines dans la période de trois ans mentionnée au a précité, l'identification du ou des souscripteurs, la date de cessation de l'activité, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.

II.-Lorsque cette même société ne satisfait pas à la condition prévue au b du II de l'article 217 sexdecies précité, elle indique, sous les mêmes formes, à l'issue de la période de trois ans mentionnée au b précité, l'identification du ou des souscripteurs, le montant des sommes non utilisées pour son activité exercée dans les zones franches urbaines, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

I.-Lorsque la société bénéficiaire des versements ne satisfait pas à la condition prévue au a du II de l'article 217 sexdecies du code général des impôts, elle indique, sur papier libre, en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer son activité dans les zones franches urbaines dans la période de trois ans mentionnée au a précité, l'identification du ou des souscripteurs, la date de cessation de l'activité, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.

II.-Lorsque cette même société ne satisfait pas à la condition prévue au b du II de l'article 217 sexdecies précité, elle indique, sous les mêmes formes, à l'issue de la période de trois ans mentionnée au b précité, l'identification du ou des souscripteurs, le montant des sommes non utilisées pour son activité exercée dans les zones franches urbaines, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.