Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 ZZ bis D

Article 46 quater-0 ZZ bis D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de transformation ou de construction pour la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés

Résumé Lors de la vente d'un bien immobilier, un engagement de construction doit être inclus dans l'acte de vente et une copie doit être jointe aux déclarations fiscales des parties.

I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir. Lorsque la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux n'est pas intégralement affectée à des locaux à usage d'habitation, l'engagement mentionne la proportion de la surface totale affectée à cet usage.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. – La copie de l'engagement prévu au quatrième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.


Historique des versions

Version 3

I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir. Lorsque la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux n'est pas intégralement affectée à des locaux à usage d'habitation, l'engagement mentionne la proportion de la surface totale affectée à cet usage.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. – La copie de l'engagement prévu au quatrième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. – La copie de l'engagement prévu au troisième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 23 avril 2012

I. – L'engagement de transformation prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession du local.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. – La copie de l'engagement prévu au troisième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.