Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble

Article 46 quater-0 ZZ bis C

I. – L'engagement de conservation prévu aux premier, sixième et huitième alinéas du II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

I bis. – Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

I ter. – Pour l'application du septième alinéa du II de l'article 210 E du code précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne cède ces immeubles dans les conditions prévues au septième alinéa précité, ne peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif de cette même société après la cession de ces immeubles.

II. – Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :

a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;

b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.

Article 46 quater-0 ZZ bis D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de transformation ou de construction pour la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés

Résumé Lors de la vente d'un bien immobilier, un engagement de construction doit être inclus dans l'acte de vente et une copie doit être jointe aux déclarations fiscales des parties.

I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir. Lorsque la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux n'est pas intégralement affectée à des locaux à usage d'habitation, l'engagement mentionne la proportion de la surface totale affectée à cet usage.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. – La copie de l'engagement prévu au quatrième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

Article 46 quater-0 ZZ bis E

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Conditions d'éligibilité des communes pour une réduction d'impôt sur les sociétés

Résumé Certaines villes en manque de logements peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur la vente de biens immobiliers.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts, les communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 46 quater-0 ZZ bis F

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Prolongation du délai de cession d'immeubles pour l'impôt sur les sociétés

Résumé Pour prolonger le délai de vente d'un immeuble pour l'impôt sur les sociétés, faites une demande trois mois avant la fin du délai, expliquez les travaux et pourquoi ils ne sont pas terminés, et adressez-la au directeur des finances locales.

La demande de prolongation du délai de quatre ans ou du délai de six ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts est formulée au plus tard trois mois avant l'expiration du délai initial.

Elle précise la consistance des travaux prévus dans l'engagement de transformation ou de construction et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au même III est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble.

La demande de renouvellement de la prolongation est formulée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents et au plus tard trois mois avant l'expiration de la prolongation initiale.