Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 ZQ

Article 46 quater-0 ZQ

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de cinq ans pour les sociétés mères optant pour le régime de groupe

Résumé Quand une société mère choisit le régime de groupe, elle dispose de cinq ans à partir de l'option pour se conformer, même si l'option est antérieure à la fin de son agrément, et la même règle s'applique aux établissements qui deviennent partie du groupe.
Mots-clés : Fiscalité Régime de groupe Délai Société mère Code général des impôts

Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Abrogé le vendredi 31 mars 2000

Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.