Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 ZO

Article 46 quater-0 ZO

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des déficits reportables d'une société mère dans le régime de groupe

Résumé Une société mère peut utiliser ses pertes reportées pour réduire ses bénéfices futurs, et si la perte déductible est trop faible, elle peut ajouter une partie supplémentaire de pertes selon un pourcentage qui commence à un tiers et augmente chaque année.
Mots-clés : Fiscalité Groupes d'entreprises Déficits fiscaux Imputation des pertes Régime de groupe Impôt sur les sociétés

Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Abrogé le vendredi 16 novembre 2012

Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.