Article 298
Abrogé depuis le 1993-02-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaire minimal pour inscriptions, radiations et publications
Le salaire ne peut être inférieur à :
1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
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