Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 298

Article 298

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Salaire minimal pour inscriptions, radiations et publications

Résumé Le salaire ne peut être inférieur à 25 F pour chaque inscription ou déclaration, 50 F pour chaque radiation ou publication, même si le salaire proportionnel n'est pas ouvert.
Mots-clés : frais salaire inscription radiation publication hypothèque

Le salaire ne peut être inférieur à :

1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Abrogé le lundi 1 février 1993

Le salaire ne peut être inférieur à :

1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.