Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 284

Article 284

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités d'enregistrement et de publicité foncière pour les actes soumis à la formalité fusionnée

Résumé Certains documents doivent être enregistrés avec des mentions spécifiques et ne sont plus vérifiés régulièrement.

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R".

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.


Historique des versions

Version 4

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre " C " ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre " R".

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre " C ", abréviation des mots " conservation des hypothèques " ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre " R.

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.