Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 298

Article 298

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire minimum pour inscriptions, déclarations, radiations et publications

Résumé Le salaire minimum est de 8 € pour chaque inscription ou déclaration, et de 15 € pour chaque radiation ou acte de publication.
Mots-clés : salaire inscription radiation publication minimum

Le salaire ne peut être inférieur à :

a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;

b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 4 novembre 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Le salaire ne peut être inférieur à :

a. 8 par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;

b. 15 par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Le salaire ne peut être inférieur à :

a. 8 euros par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

b. 15 euros par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 1993

Le salaire ne peut être inférieur à :

a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;

b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.