Article 298
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaire minimum pour inscriptions, déclarations, radiations et publications
Le salaire ne peut être inférieur à :
a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;
b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
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