Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 294

Article 294

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Salaire unique de 0,05 % pour cession, subrogation et rechargement

Résumé On paie 0,05 % des sommes concernées pour déclarer une cession, une subrogation ou publier une convention de rechargement d’hypothèque.
Mots-clés : salaire subrogation hypothèque convention de rechargement taux

Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.

Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.

Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 juillet 1981

Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.