Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 283

Article 283

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Obligations des huissiers de justice concernant le répertoire des actes

Résumé Les huissiers de justice doivent noter les actes selon qu'ils nécessitent ou non une présentation physique pour l'enregistrement.

Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.


Historique des versions

Version 2

Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.