Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 267

Article 267

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Régime particulier des droits d'enregistrement dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Dans certains départements, les taxes sur les ventes de biens suivent des règles spéciales.

I. - Les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II, et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.

II. - (Devenu sans objet).


Historique des versions

Version 2

I. - Les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II , et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.

II. - (Devenu sans objet).

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1977

I. - Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28 1° b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II , et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.

II. - (Devenu sans objet).