Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 AB

Article 178 AB

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la gestion des essences d'absinthe et produits assimilés par les pharmaciens d'officine

Résumé Les pharmaciens doivent suivre des règles strictes pour vendre des essences d'absinthe et des produits similaires, et leurs ventes sont contrôlées pour éviter les abus.

Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.

Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :

1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;

2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.

Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

Ce compte fait apparaître, d'une part :

a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;

b. Les quantités reçues de l'extérieur ;

c. Les excédents constatés aux inventaires ;

et, d'autre part :

a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;

b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.

Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.

Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.

Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :

1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;

2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.

Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

Ce compte fait apparaître, d'une part :

a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;

b. Les quantités reçues de l'extérieur ;

c. Les excédents constatés aux inventaires ;

et, d'autre part :

a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;

b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.

Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.

Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.

Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :

1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;

2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.

Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

Ce compte fait apparaître, d'une part :

a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;

b. Les quantités reçues de l'extérieur ;

c. Les excédents constatés aux inventaires ;

et, d'autre part :

a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;

b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.

Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.

Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.

Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :

1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;

2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.

Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par ((le pharmacien inspecteur de santé publique)) (M), un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

Ce compte fait apparaître, d'une part :

a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou d la reprise du compte;

b. Les quantités reçues de l'extérieur;

c. Les excédents constatés aux inventaires;

et, d'autre part :

a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;

b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.

Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.

Les ((pharmaciens inspecteurs de santé publique)) (M) contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.

Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.

Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :

1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;

2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.

Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

Ce compte fait apparaître, d'une part :

a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou d la reprise du compte;

b. Les quantités reçues de l'extérieur;

c. Les excédents constatés aux inventaires;

et, d'autre part :

a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;

b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.

Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.

Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.

Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.