Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 182

Article 182

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente de substances réglementées : nécessité d'un certificat d'autorisation

Résumé On ne peut pas vendre ou livrer des substances réglementées à des personnes interdites si elles ne montrent pas un certificat du service des impôts qui prouve qu'elles sont autorisées à les utiliser.
Mots-clés : Vente réglementée Certificat d'autorisation Service des impôts Contrôle fiscal Interdiction de vente

Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.

Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Abrogé le mardi 5 janvier 1993

Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.

Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.

Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.