Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 170

Article 170

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Définition des boissons mousseuses pour l'impôt

Résumé Les vins et boissons mousseuses sont ceux qui se trouvent dans des bouteilles à bouchon champignon ou qui ont une pression de CO₂ d'au moins 3 bar.
Mots-clés : Fiscalité Boissons Vins Impôt Définition

Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 juillet 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.