Article 170
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Définition des boissons mousseuses pour l'impôt
Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.
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