Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 143 A 2

Article 143 A 2

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Réglementation des prix et conditions de livraison dans l'économie cidricole

Résumé Les professionnels de la cidrerie décident ensemble des prix des fruits, des conditions de livraison, et des cotisations.

Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :

a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;

b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;

c. Les conditions de livraison et de transport ;

d. L'assiette des cotisations professionnelles.


Historique des versions

Version 1

Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :

a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;

b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;

c. Les conditions de livraison et de transport ;

d. L'assiette des cotisations professionnelles.