Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 227

Article 227

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation et livraison de produits soumis à la taxe sur les allumettes et briquets

Résumé Quand on vend ou achète des allumettes ou briquets, il faut bien facturer la taxe et garder un bon de livraison.
Mots-clés : taxe allumettes briquets facturation livraison douanes

Toute livraison à autrui par un fabricant, ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.

Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

(M) Modification du décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Toute livraison à autrui par un fabricant, ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.

Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

(M) Modification du décret.