Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 226

Article 226

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Déclaration annuelle des quantités d'allumettes et briquets

Résumé Chaque année, les fabricants et importateurs d'allumettes et de briquets doivent déclarer aux douanes les quantités fabriquées, importées, livrées et les stocks restants, avant le 5 février.
Mots-clés : douanes déclaration allumettes briquets importation exportation comptabilité

Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, ((importés ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et livrés)) (M) tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.

(M) Modification du décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, ((importés ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et livrés)) (M) tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.

(M) Modification du décret.