Article 225
Abrogé depuis le 1999-03-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue d'une comptabilité-matières pour allumettes, briquets et recharges
Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;
b) Quantités importées et mois d'importation ;
c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;
d) Quantités livrées et mois de livraison ;
e) Quantités détenues en fin de mois.
(M) Modification du décret.
1 version