Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 225

Article 225

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'une comptabilité-matières pour allumettes, briquets et recharges

Résumé Ils doivent écrire chaque mois combien ils fabriquent, importent, achètent, livrent et gardent en stock.
Mots-clés : comptabilité fiscalité produits inflammables réglementation importation production

Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :

a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;

b) Quantités importées et mois d'importation ;

c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;

d) Quantités livrées et mois de livraison ;

e) Quantités détenues en fin de mois.

(M) Modification du décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :

a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;

b) Quantités importées et mois d'importation ;

c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;

d) Quantités livrées et mois de livraison ;

e) Quantités détenues en fin de mois.

(M) Modification du décret.