Article 223
Abrogé depuis le 1999-03-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Quantités d'allumettes et briquets livrées sur le marché intérieur
Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :
1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).
(M) Modification du décret.
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