Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 223

Article 223

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Quantités d'allumettes et briquets livrées sur le marché intérieur

Résumé Il indique quelles quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges sont comptées comme livrées sur le marché intérieur, selon qu'elles sont vendues ou distribuées gratuitement pour la pub.
Mots-clés : Commerce Douanes Allumettes Briquets Déclaration préalable Marché intérieur Distribution publicitaire

Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :

1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).

(M) Modification du décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :

1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).

(M) Modification du décret.