Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

OI : Déductions

Article 84 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des véhicules dédiés aux stations de ski

Résumé Pour un véhicule dédié aux stations de ski afin d'obtenir la déduction TVA, il faut que son certificat soit sous le nom du gestionnaire du site et que le véhicule comporte au minimum trois éléments techniques précis.
Mots-clés : TVA Véhicules Ski Ressources fiscales

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :

1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;

2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;

3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :

a. Plateau de chargement ;

b. Arceau de sécurité pour habitacle ;

c. Portique de levage ;

d. Crochet d'attelage ;

e. Treuil frontal ;

f. Bac de benne ;

g. Blocage de différentiel ;

h. Boîte de transfert ;

i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;

j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;

k. Pneus mixtes.

Article 84 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de dons pour les associations bénéficiaires

Résumé Les associations doivent donner une attestation aux personnes qui leur font des dons de nourriture ou d'autres biens neufs, et cette attestation doit être gardée selon les règles fiscales.

1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :

a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;

b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;

c) le nom et l'adresse du donateur ;

d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.

2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.

3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur.