Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

I bis : Opérations imposables sur option

Article 70 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des activités bancaires ou financières pour la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé Les activités bancaires ou financières pour la TVA incluent celles des banques et autres institutions financières, ainsi que certaines opérations faites par d'autres personnes si c'est leur principale activité.

Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.

Article 70 septies

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Exclusion des opérations spécifiques du champ d'application de l'article 260 B du CGI

Résumé Certaines transactions ne sont pas soumises aux règles de l'article 260 B du CGI.

Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'article 260 B du code général des impôts ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.