Article 328
Abrogé depuis le 2003-01-01
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Valeur locative réduite pour les établissements de boissons
Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
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