Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 328

Article 328

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Valeur locative réduite pour les établissements de boissons

Résumé Quand un commerce vend des boissons mais fait aussi d’autres choses, la valeur utilisée pour la licence est fixée à un tiers de la valeur de la taxe foncière.
Mots-clés : Fiscalité Licences Boissons Taxe foncière Commerce

Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 janvier 2003

Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.