Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 328 G bis

Article 328 G bis

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements

Résumé Si un employé travaille dans plusieurs endroits, on le déclare à celui où il travaille le plus ou selon certaines règles si les durées sont égales.

La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes :

Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.

Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.

Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.

Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.

La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts.


Historique des versions

Version 3

La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes :

Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.

Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.

Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.

Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.

La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 20 juin 2011

La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes :

Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.

Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.

Dans l'hypothèse le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.

Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.

La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 2010

La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des assujettis mentionnée à l'article 1586 octies du code général des impôts doit indiquer, par établissement situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies.

Les salariés qui, au cours de cette même période de référence, déploient, à titre principal, leur activité plus de trois mois consécutifs sur un lieu situé en France hors de l'entreprise qui les emploie, sont déclarés au lieu d'exercice de leur activité.

La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte :

1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :

a. La dénomination de l'entreprise ;

b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

c.L'adresse de l'entreprise ;

d.L'activité de l'entreprise ;

e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;

f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.

2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements ou employant des salariés mentionnés au 3, la liste du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :

a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b. Le numéro du département ;

c. La ou les communes de localisation ;

d. Le code INSEE de la commune ;

e. Les effectifs exprimés en équivalents temps plein travaillés au sens de l'article 328 G ter.

3. La liste, le cas échéant, des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.