Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 328 G ter

Article 328 G ter

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Déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Résumé La déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit détailler les informations sur l'entreprise, ses établissements et ses salariés, même si elle n'en a pas en France.

La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :

  1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :

a. La dénomination de l'entreprise ;

b. Le numéro d'identification attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

c. L'adresse de l'entreprise ;

d. L'activité de l'entreprise ;

e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;

f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.

  1. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :

a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b. Le numéro du département ;

c. La ou les communes de localisation ;

d. Le code INSEE de la commune ;

e. Le nombre de salariés.

  1. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

  2. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.


Historique des versions

Version 3

La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :

1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :

a. La dénomination de l'entreprise ;

b. Le numéro d'identification attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

c. L'adresse de l'entreprise ;

d. L'activité de l'entreprise ;

e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;

f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.

2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :

a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b. Le numéro du département ;

c. La ou les communes de localisation ;

d. Le code INSEE de la commune ;

e. Le nombre de salariés.

3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identification attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 20 juin 2011

La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :

1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :

a. La dénomination de l'entreprise ;

b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

c. L'adresse de l'entreprise ;

d. L'activité de l'entreprise ;

e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;

f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.

2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :

a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b. Le numéro du département ;

c. La ou les communes de localisation ;

d. Le code INSEE de la commune ;

e. Le nombre de salariés.

3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 2010

1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie mentionnée au premier alinéa de l'article 328 G bis si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.

2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.

Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.

3. Ne doivent pas être déclarés :

a. Les apprentis ;

b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;

c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;

f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

g. Les salariés expatriés ;

h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.

4. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT.

Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.

Le nombre d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.