Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 328 F

Article 328 F

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Déclaration préalable pour les articles 1586 A/B

Résumé Il faut déclarer avant le 1er janvier de l’année où on peut bénéficier des articles 1586 A ou B pour la taxe foncière.
Mots-clés : taxe foncière déclaration articles 1586 impôt local

La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le samedi 12 juin 2021

La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.