Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 401

Article 401

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement fractionné ou différé des droits et taxes, et calcul des intérêts

Résumé Si tu paies tes impôts en plusieurs fois ou plus tard, tu dois payer des intérêts calculés sur la base d'un taux réduit et les verser à chaque échéance ou chaque année.

Sous réserve des dispositions de l'article 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.


Historique des versions

Version 7

Sous réserve des dispositions de l'article 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2010

Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :

a. des deux tiers en cas de paiement fractionné ;

b. d'un tiers en cas de paiement différé.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2005

Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal (1) au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :

- des deux tiers en cas de paiement fractionné ;

- d'un tiers en cas de paiement différé.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal (1) au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 juillet 1985

Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.