Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 382-0 C quinquies

Article 382-0 C quinquies

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Paiement mensuel des impôts directs locaux et taxes assimilées

Résumé Les impôts locaux sont prélevés le 15 de chaque mois.

Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.