Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 366 A bis

Article 366 A bis

L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2011

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des impôts compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code précité et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.