Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 436

Article 436

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité du comptable du Trésor en matière de recouvrement des impôts directs

Résumé Le comptable du Trésor peut être partiellement ou totalement exempté de responsabilité, sauf s’il a commis une grosse erreur, en fonction des difficultés de recouvrement, de la situation du service et de son indemnité.
Mots-clés : Responsabilité Comptabilité Recouvrement Impôts Indemnité

La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.

Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.

Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La responsabilité du percepteur peut être dégagée en totalité ou en partie.

Pour l’appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l’indemnité allouée au percepteur en vertu de l’article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu’il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.