Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

TAXE SUR LES SALAIRES

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les salaires pour les entités non soumises à la TVA

Résumé Les entreprises qui ne paient pas la TVA sur la majorité de leur chiffre d'affaires doivent verser 4,25 % de leurs salaires au Trésor.
Mots-clés : Fiscalité TVA Salaires Taxe Entreprises

A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.

Article 51

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Taxe sur les salaires : calcul et exclusions

Résumé Cette loi explique comment calculer la taxe sur les salaires, en excluant certaines allocations et en prenant en compte les avantages en nature, pour les personnes, associations et organismes concernés.
Mots-clés : Fiscalité Taxe sur les salaires Rémunérations Avantages en nature Associations

1 Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts.

2 Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des retenues, cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements.

Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.

3 L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4 L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.

Article 53 bis

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Obligation de paiement de la taxe sur les salaires pour les organismes coopératifs et mutualistes agricoles

Résumé Les caisses, sociétés et syndicats agricoles doivent verser la taxe sur les salaires, sauf pour les salariés des coopératives de culture ou d'utilisation de matériel, qui ne sont concernés que pour leurs services administratifs et ateliers.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Coopératives Mutualisme Taxe sur les salaires

Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 374-I, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :

Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;

Caisses de crédit agricole mutuel ;

Sociétés coopératives agricoles ;

Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;

Syndicats agricoles ;

Chambres d'agriculture ;

Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.

Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.