Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 428

Article 428

Le pouvoir de statuer sur les propositions d'admission en non-valeur appartient au directeur départemental des finances publiques ou au responsable d'un service à compétence nationale.

Les décisions prises sur les propositions d'admission en non-valeur sont notifiées aux comptables secondaires de la direction générale des finances publiques.

Toutefois, lorsque le montant des créances mentionnées à l'article 426 dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas 5 000 €, l'absence de réponse du directeur départemental des finances publiques ou du responsable d'un service à compétence nationale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition vaut acceptation de celle-ci.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 19 mars 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le pouvoir de statuer sur les propositions d'admission en non-valeur appartient au directeur départemental des finances publiques ou au responsable d'un service à compétence nationale.

Les décisions prises sur les propositions d'admission en non-valeur sont notifiées aux comptables secondaires de la direction générale des finances publiques.

Toutefois, lorsque le montant des créances mentionnées à l'article 426 dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas 5 000 €, l'absence de réponse du directeur départemental des finances publiques ou du responsable d'un service à compétence nationale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition vaut acceptation de celle-ci.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.

Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.

Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

Le pouvoir de statuer est dévolu :

Au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 750.000 F par cote ;

Au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux ;

Au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.

Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux. Toutefois lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par le directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, l'absence de réponse du directeur des services fiscaux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

Le pouvoir de statuer est dévolu :

Au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;

Au directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux ;

Au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.

Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux. Toutefois,lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par le directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, l'absence de réponse du directeur des services fiscaux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 décembre 1985

Le pouvoir de statuer est dévolu :

au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 750.000 F par cote;

au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;

au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.

Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.