Article 252
Abrogé depuis le 1972-08-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération des actes des huissiers de justice de la formalité d'enregistrement
Résumé Les huissiers peuvent faire enregistrer leurs actes sans passer par la formalité d'enregistrement, sauf quelques cas précis.
Mots-clés : Huissiers Enregistrement Droits fiscaux Exonération Formalités administratives
I. Les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.
II. Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
1o Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts;
2o Aux actes soumis à l'enregistrement en débet;
3o Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits;
4o (Abrogé);
5o Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
Article 261
Abrogé depuis le 1988-07-15
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Exclusion des fractions inférieures à 10 francs dans la perception des taxes
Résumé Quand on collecte des taxes, on ne compte pas les petites sommes de moins de 10 francs.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Perception Exclusion Fractions
Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :
1o Les chapitres I , III , et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat);
2o Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
3o Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales); 4o Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers); il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
Article 264
Abrogé depuis le 1985-12-31
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Mention sur actes d'huissier exemptés d'enregistrement
Résumé Si un acte d'huissier n'a pas besoin d'être enregistré, l'officier note où et quand il a été déposé, le montant versé, et signe la note.
Mots-clés : huissier enregistrement impôts formalités actes droit
Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :
Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 65 F.
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.