Article 261
Abrogé depuis le 1988-07-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exclusion des fractions inférieures à 10 francs dans la perception des taxes
Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :
1o Les chapitres I , III , et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat);
2o Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
3o Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales); 4o Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers); il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
1 version
4 cités