Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 261

Article 261

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des fractions inférieures à 10 francs dans la perception des taxes

Résumé Quand on collecte des taxes, on ne compte pas les petites sommes de moins de 10 francs.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Perception Exclusion Fractions

Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :

1o Les chapitres I , III , et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat);

2o Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;

3o Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales); 4o Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers); il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juillet 1988

Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :

1o Les chapitres I , III , et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat);

2o Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;

3o Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales); 4o Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers); il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.