Article 252
Abrogé depuis le 1972-08-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération des actes des huissiers de justice de la formalité d'enregistrement
I. Les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.
II. Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
1o Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts;
2o Aux actes soumis à l'enregistrement en débet;
3o Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits;
4o (Abrogé);
5o Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
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