Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 252

Article 252

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Exonération des actes des huissiers de justice de la formalité d'enregistrement

Résumé Les huissiers peuvent faire enregistrer leurs actes sans passer par la formalité d'enregistrement, sauf quelques cas précis.
Mots-clés : Huissiers Enregistrement Droits fiscaux Exonération Formalités administratives

I. Les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.

II. Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.

III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :

1o Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts;

2o Aux actes soumis à l'enregistrement en débet;

3o Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits;

4o (Abrogé);

5o Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 30 août 1972

I. Les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.

II. Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.

III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :

1o Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts;

2o Aux actes soumis à l'enregistrement en débet;

3o Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits;

4o (Abrogé);

5o Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.