Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 264

Article 264

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention sur actes d'huissier exemptés d'enregistrement

Résumé Si un acte d'huissier n'a pas besoin d'être enregistré, l'officier note où et quand il a été déposé, le montant versé, et signe la note.
Mots-clés : huissier enregistrement impôts formalités actes droit

Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :

Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 65 F.

Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :

Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 65 F.

Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :

Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 60 F.

Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :

" Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 30 F ".

Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.