Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 bis E

Article 371 bis E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Revenus nets imposables

Résumé Le revenu net imposable est déterminé selon les catégories de revenus et les règles spécifiques qui s'appliquent à chacune. Les bénéfices, revenus professionnels, traitements, pensions, rentes viagères et autres revenus sont détaillés avec des abattements et des modalités spécifiques pour certaines catégories. Les revenus de la cession d'actifs incorporels et les plus-values à long terme sont traités séparément. Des règles spécifiques s'appliquent aux revenus de la participation aux résultats de l'entreprise et aux prestations de retraite sous forme de capital.

La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.

Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.

Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B.

En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.

Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.

Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.


Historique des versions

Version 1

La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.

Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.

Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B.

En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.

Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.

Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.