Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 bis D

Article 371 bis D

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Dispositions particulières à l'imposition des revenus

Résumé L'impôt sur le revenu dépend du type et de la provenance des revenus.

La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code.

Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.


Historique des versions

Version 2

La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code.

Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 22 mars 2010

La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues à l'article 1649 quater L du code général des impôts.

Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.