Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 AR

Article 371 AR

Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.