Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 AK

Article 371 AK

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des entreprises étrangères non conformes

Résumé Les entreprises étrangères peuvent être retirées du registre si elles ne respectent pas les règles fiscales.

Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.

La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.


Historique des versions

Version 4

Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.

La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Conformément à l'article R. 123-5 du code de commerce et sous réserve des possibilités de dérogation prévues par ce même article, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 mentionnée à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises .

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.

Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM. Dans ce cas, le greffe avise le centre.