Article 371 AP
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
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