Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 AP

Article 371 AP

Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.