Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 371 AO

Article 371 AO

Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.