Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 165

Article 165

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Définition de la date d'achèvement des immeubles pour les plus-values

Résumé La fin des travaux d'un immeuble est officielle quand la déclaration est acceptée.

Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articlesR 460-4 du code de l'urbanisme (1).