Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 163

Article 163

I.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du même code.

II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2012

Abrogé le mardi 1 avril 2014

I.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du même code.

II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R*313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R*313-6 du même code.

II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

I.-En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article *R. 313-6 du même code.

II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'articleR. 313-6 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Conformément aux dispositions de l'article R. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.

Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux rémunérations versées au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code général des impôts.

Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code général des impôts.

Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.