Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 159 B

Article 159 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les services d'information pornographique

Résumé Les sites pornographiques doivent payer une taxe sur l'argent qu'ils gagnent auprès des utilisateurs.
Mots-clés : Taxe Services pornographiques Impôts Fournisseurs de services

La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 159 A.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Abrogé le samedi 12 juin 2021

La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 159 A.