Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 159 A

Article 159 A

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Classification des services audiovisuels à caractère pornographique

Résumé Le ministre du budget décide, par arrêté, quels services de communication audiovisuelle conviviale sont considérés comme pornographiques et donc soumis à la taxe prévue par l'article 235.
Mots-clés : taxe classification services pornographiques audiovisuel budget droit fiscal

Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.

Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Abrogé le samedi 12 juin 2021

Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.

Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.